Dispositions générales relatives aux opérations de transfert de thon rouge vivant.
1. Les opérations de premier transfert et de transfert ultérieur tels que définis aux paragraphes 3.k et 3.l de la recommandation 21-08 de la CICTA sont soumises à autorisation préalable.
2. Cette autorisation est également requise en cas de transfert relié à une opération conjointe de pêche dès l'instant où tout ou partie du volume des captures transférées est décompté du quota français et du quota individuel du thonier senneur français faisant partie de l'opération conjointe de pêche.