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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2022 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2022 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.

1. Senneurs. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge senneur en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées. Le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 susvisé fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.

1.1. Du 25 avril au 15 juillet de chaque année, le capitaine susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées. Il s'assure quotidiennement de la bonne transmission des données par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger du 25 avril au 15 juillet de chaque année.

1.2. Le capitaine susvisé sollicite du Centre national de surveillance des pêches 48 heures après le début des transmissions visées au paragraphe 1.1 du présent article, un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite. En l'absence de certificat de bon fonctionnement délivré par le Centre national de surveillance des pêches, aucun débarquement, transbordement ou transfert ne peut être autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées (INN).

1.3. Après délivrance du certificat visé au paragraphe 1.2 du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt auprès du Centre national de surveillance des pêches et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.

1.4. En cas de non réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de 6 heures consécutives, le Centre national de surveillance des pêches informe sans délai par tous moyens écrits le capitaine du navire concerné et son armateur.

1.5. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant, communique toutes les 2 heures la dernière position géographique du navire au Centre national de surveillance des pêches par SMS au : 07-60-22-56-78, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr, à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 1.4 du présent article.

2. Autres navires. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant ou de tout navire support inscrit au registre de la CICTA sont soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées.

2.1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum 1 mois avant et 1 mois après la saison de pêche la plus étendue correspondant à son autorisation européenne de pêche du thon rouge, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.

2.2. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août pour les remorqueurs de cage de thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.

2.3. Conformément au règlement (UE) n° 404/2011 susvisé lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par satellite pourvu que le Centre national de surveillance des pêches en soit préalablement informé et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.