Les agents non titulaires du Département, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions relevant de la compétence des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs ont vocation à être intégrés, sur leur demande, dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leur mission, dans les conditions fixées au présent décret, et notamment à son annexe II (non reproduite).