Par dérogation au dixième alinéa de l'article 321-119, les sociétés de gestion de portefeuille relevant du présent titre ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion de placements collectifs, les sociétés visées au c du 2° dudit article peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :
a) Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et
b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes au conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités.