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Article D6124-180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation s'assure, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la radioprotection.

Un échocardiographe dédié doit être immédiatement accessible depuis la salle de cardiologie interventionnelle.