Articles

Article D6124-182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Des protocoles organisant la prise en charge des patients sont établis entre les médecins pratiquant les activités interventionnelles et, le cas échéant, les autres médecins impliqués dans cette prise en charge, sans préjudice des dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-102.

Ces protocoles permettent d'assurer la continuité des soins prévue à l'article L. 1110-1.