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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

– notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;

– en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;

– pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

– pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

– pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe 12 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle ou le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). La liste des installateurs indépendants qualifiés pour installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports chaque année et mise à jour en tant que de besoins. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme qualificateur.