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Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique hospitalière relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus aux articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19 et L. 332-20 du code général de la fonction publique sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 3-3 à 3-10 du présent décret. Les recrutements pour pourvoir un emploi sur le fondement de l'article L. 332-24 du même code sont régis par le dispositions du même chapitre Ier du décret du 19 décembre 2019.

Cette procédure ne s'applique pas aux recrutements dans les emplois mentionnés à l'article L. 344-1 du même code et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.