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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DOCVERIF »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DOCVERIF »)

I. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 4, à l'exception de celles du 3° bis, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région ou d'organisme assimilé, soit par les commandants de gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le sous-directeur de la sécurité publique et de la sécurité routière ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents du ministère de l'intérieur (secrétariat général et direction générale des étrangers en France) en charge de l'application de la réglementation relative aux documents visés à l'article 2 ;

4° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la mise en œuvre du traitement.

Les personnes mentionnées au présent I peuvent accéder aux données du 3° bis du I de l'article 4 jusqu'au 31 décembre 2024.

II. - Peuvent accéder à la mention du caractère valide ou non du document ainsi qu'au résultat de la comparaison des données du 3° bis du I de l'article 4 avec les nom et prénom saisis conformément au 2° de l'article 5, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les administrations publiques ;

1° bis Les agents de police municipale et les gardes champêtres ;

2° Les organismes chargés d'une mission de service public ;

3° Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

4° Les fournisseurs de moyen d'identification électronique bénéficiant d'une certification ou d'une attestation de conformité par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information aux exigences du niveau de garantie substantiel ou élevé au sens de l'article 1er du règlement d'exécution 1502/2015 du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le responsable du traitement rend publique la liste actualisée des fournisseurs de moyen d'identification électronique mentionnés au présent alinéa ;

5° Les agents mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé “ Service de garantie de l'identité numérique ” (SGIN) et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé “ Authentification en ligne certifiée sur mobile.

Pour l'application du II, lorsque les données d'interrogation saisies ne correspondent à aucun document enregistré dans le traitement, l'accédant est informé que le document est inconnu du traitement.

L'accès à ces informations est subordonné à la conclusion préalable d'une convention avec le responsable du traitement. La convention précise notamment sa durée ainsi que les modalités d'authentification des personnes autorisées à accéder aux informations enregistrées dans le traitement, conformément aux dispositions du présent arrêté.