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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen)

A. - Le titulaire d'un permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit, en vue d'obtenir le permis français en échange de son titre de conduite étranger, en faire la demande au préfet du département de son lieu de résidence afin que celle-ci soit instruite et enregistrée dans le Système national des permis de conduire et que le titre lui soit délivré si toutes les conditions sont réunies.

B. - La demande d'échange de permis de conduire étranger prévue au A est déposée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” prévu à cet effet.

C. - La demande concernant un mineur est formulée par le représentant légal. Le mineur émancipé apporte la preuve de cette émancipation.

D. - Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes :

1° L'exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l'échange est demandé ;

2° La traduction officielle en français du permis s'il n'est pas rédigé en langue française ; cette traduction est soit légalisée ou apostillée si elle est effectuée à l'étranger, soit réalisée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises si elle est effectuée en France. Le demandeur peut produire une traduction établie par la représentation diplomatique en France de l'Etat de délivrance du titre de conduite ;

3° Une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de l'Etat de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire de cet Etat, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. Si elle n'est pas établie en français, cette attestation est produite dans sa langue d'origine et accompagnée d'une traduction officielle. La production de cette attestation n'est pas exigible si le titulaire du permis de conduire est reconnu réfugié, est admis au bénéfice de la protection subsidiaire ou a le statut d'apatride ;

4° Pour les demandeurs possédant une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance du permis de conduire, le ou les justificatifs de résidence normale dans le pays de délivrance du permis lors de ladite délivrance, conformément aux dispositions du D du II de l'article 5 du présent arrêté ;

5° Un justificatif d'identité ;

6° S'il y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France ;

7° Un justificatif de domicile ;

8° Pour les ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, la justification de la résidence normale en France à la date de la demande conformément au III de l'article R. 221-1 du code de la route et au D du II de l'article 4 du présent arrêté ;

9° Pour les ressortissants français, s'il y a lieu, le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ou l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté ou l'attestation individuelle d'exemption ou l'attestation provisoire de situation vis-à-vis du service national ;

10° Le cas échéant, l'avis médical résultant du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

11° Un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité ou de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen.

Les justificatifs prévus au C et aux 2° à 10° du présent D sont produits sous forme de documents photographiés ou numérisés.

En cas de doute, la présentation des originaux de ces justificatifs peut être exigée.

E. - A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie en courrier recommandé l'original du permis de conduire. A réception par le service instructeur, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois.