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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

A l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par délibération de son conseil d'administration notifiée à l'autorité administrative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de téléservice, utiliser l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne peut excéder six mois.
Si l'utilisation projetée n'est pas conforme à l'objet du fonds, l'autorité administrative dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération pour s'y opposer.
En cas d'opposition de l'autorité administrative, ou à l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds de dotation à durée déterminée est transféré dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.