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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

L'autorité administrative notifie la suspension de l'activité du fonds de dotation et la levée de suspension au président du fonds de dotation, au commissaire aux comptes et aux établissements bancaires du fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception. Elle procède également à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois. La décision est motivée. La décision de suspension mentionne la durée et les modalités d'exécution de la suspension.