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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Lorsque le montant des dotations excède un million d'euros, les statuts du fonds de dotation prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de politique d'investissement et d'en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des expertises.