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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. Ces conditions incluent des règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur.

Les actifs éligibles aux placements du fonds de dotation sont ceux qu'énumère l'article R. 332-2 du code des assurances.