Le comité d'établissement et des conditions de travail se réunit au moins quatre fois par an pour traiter des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Il se réunit en outre à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, selon les modalités prévues par le décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Les membres du comité reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions dans le délai fixé au quatrième alinéa de l'article 88 du même décret.
Le président du comité peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité, inscrire directement à l'ordre du jour des questions relevant du présent article.
Le président du comité peut faire appel à des personnes qualifiées en fonction au sein de l'établissement, à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité.
A la demande de la majorité des membres titulaires du comité, une expertise technique pouvant faire appel à des compétences externes peut être diligentée sur des questions concernant des évolutions majeures de l'organisation, des activités et des effectifs de l'établissement.
Les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas assistent aux réunions du comité pour la partie des débats relative aux questions pour lesquelles elles ont été convoquées, sans voix délibérative.
Le médecin du travail assiste aux réunions du comité d'établissement et des conditions de travail uniquement sur les questions relatives à la sécurité, la santé et les conditions de travail, sans voix délibérative. Il peut participer à la délégation d'enquête mentionnée au troisième alinéa de l'article 64 du même décret.
L'inspecteur du travail peut assister aux travaux du comité, sur l'accord du comité uniquement sur les questions relatives à la sécurité, la santé et les conditions de travail, sans voix délibérative. Il peut participer à la délégation d'enquête mentionnée à l'alinéa précédent.
Le secrétariat du comité est assuré dans les conditions prévues au I de l'article 83 du même décret.