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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)

L'organisation et le fonctionnement du comité d'établissement et des conditions de travail sont fixés par le présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Sauf dispositions contraires du présent décret, les dispositions de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux salariés de droit privé et à leurs représentants.
Pour la détermination des seuils mentionnés à l'article L. 2312-1 de ce code, l'effectif de l'établissement est calculé en additionnant :
1° Le nombre de salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ;
2° Le nombre d'agents publics, à l'exception de ceux qui relèvent de cet établissement et sont placés dans les positions de détachement et de disponibilité.