I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents relevant des ministres mentionnés à l'article 1er et chargés de la sécurité des zones mentionnées au 1° du même article, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
2° Au titre des mesures de sûreté dans l'espace aérien et de la protection des emprises militaires, les agents du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, soit par le directeur général de la police nationale.