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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2022 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2022 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes)

Pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure, permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du même code, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu du présent arrêté sont dispensées du suivi des modules de formation mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé, ainsi que des modules suivants, mentionnés à l'article 8 du même arrêté :


- " prévention des risques terroristes " et " secourir " (13 heures) ;

- " gestion des risques et des situations conflictuelles " (9 heures) ;

- " gestion des risques et des situations conflictuelles dégradées " (7 heures) ;

- les objectifs " préparer la mise en œuvre des missions de l'agent de prévention et de sécurité " (6 heures), " savoir contrôler les accès " (9 heures) et "application de l'article 73 du code de procédure pénale dans le cadre des missions de l'agent de prévention et de sécurité (APS) " (7 heures) du module " surveillance et gardiennage " ;

- " évènementiel " (14 heures).