I. - Au plus tard le 1er décembre de l'année N-1, la Commission de régulation de l'énergie calcule, selon la méthode définie à l'article 4, la quantité de garanties de capacité devant être transférées à chaque fournisseur au titre de son approvisionnement en ARENH pour le guichet de janvier de l'année de livraison N, ainsi que la quantité totale de garanties de capacité devant être cédées par EDF, et transmet ces informations à RTE.
II. - Dans le même délai, la Commission de régulation de l'énergie informe EDF de la quantité totale de garanties de capacité devant être fournies au titre des livraisons d'ARENH pour le guichet de janvier. Elle transmet également à chaque fournisseur la quantité de garanties de capacité qui lui seront cédées au titre de son approvisionnement en ARENH.
III. - Au plus tard 10 jours ouvrés après cette notification, EDF cède des garanties de capacité à RTE à hauteur du montant notifié par la Commission de régulation de l'énergie, par un transfert de garanties.
IV. - Si le nombre de certificats disponibles sur le compte appartenant à EDF sur le registre des garanties de capacité visé à l'article R. 335-1 du code de l'énergie est insuffisant, EDF dispose de 5 jours ouvrés supplémentaires pour se procurer le montant de garanties de capacités nécessaire à ce transfert. Si, à l'issue de ce délai, EDF ne dispose toujours pas du montant de garanties de capacité nécessaire à ce transfert, RTE en informe la Commission de régulation de l'énergie et, après la réalisation par EDF du transfert des certificats disponibles sur le compte dédié de RTE sur le registre des garanties de capacité, répartit ces derniers entre les fournisseurs au prorata du volume de certificats auxquels ils ont droit au titre de l'ARENH.
V. - Pour chaque certificat non transféré, EDF verse à la Caisse des dépôts et consignations, qui répartit le paiement entre les fournisseurs concernés au prorata du nombre de certificats à céder par EDF, le prix administré utilisé pour le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des exploitants de capacité tel que fixé dans les règles du mécanisme de capacité français visées à l'article R. 335-1 du code de l'énergie.
VI. - Au plus tard 10 jours ouvrés après le transfert visé au III ou, le cas échéant, au IV du présent article, RTE procède à un transfert de son compte dédié au compte de chaque fournisseur ayant souscrit des volumes d'ARENH pendant l'année de livraison N, du montant de certificats associé à sa livraison d'ARENH.