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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)


Les dispositions de l'article 9 du présent décret s'appliquent aux déclarations effectuées après l'entrée en vigueur du présent décret.