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Article A4231-2-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article A4231-2-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

1. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :

Pour le conducteur les exigences sont les suivantes :

a) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


-avoir terminé avec succès un programme de formation d'au moins trois ans délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement ; et

-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation ou ultérieurement ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


ou

b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


-avoir un certificat de qualification de timonier conforme à l'article 8 du présent arrêté ; et

-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et

-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


ou

c) Etre âgé de 18 ans au moins et


-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 540 jours, ou d'au moins 180 jours s'il peut également être attesté une expérience professionnelle d'au moins 500 jours acquise en tant que membre d'un équipage de pont à bord d'un navire de mer ; et

-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


ou

d) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement, d'au moins un an et demi, comprenant un temps de navigation d'au moins 180 jours et au terme duquel doit être attesté un temps de navigation supplémentaire de 180 jours, et :


-avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou

-avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; et

-avoir terminé avec succès, avant l'inscription à ce programme, un programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;


2. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent justifier des exigences supplémentaires suivantes :

a) Posséder l'aptitude médicale au sens de l'article A. 4231-4-1 ;

b) Posséder les capacités professionnelles et connaissances nécessaires en vertu de l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) ;

3. La qualification visée au point 2, b, du présent article, est attestée par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 4) ;

4. L'examen pratique visé au point 3 doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;

5. La validité des certificats de qualification pour le niveau de commandement expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte.