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Article A4231-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4231-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tous les membres d'équipage de pont doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies par la partie IV de l'ES-QIN.

L'aptitude médicale doit être attestée par un certificat médical conforme à l'annexe 15 du présent livre, et datant de moins de trois mois.

Si lors d'un contrôle prévu aux articles R. 4241-39 et suivants, les agents chargés de la police de la navigation ont un doute sur l'aptitude médicale, l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats médicaux de médecins spécialistes.

Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte permanente ou temporaire, les mesures d'atténuation des risques et les restrictions sont mentionnées sur le certificat de qualification dans les conditions fixées par l'ES-QIN (partie IV).