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Article A4231-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4231-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le demandeur qui souhaite s'inscrire pour obtenir un certificat de qualification par le biais d'un examen de qualification doit adresser à l'autorité compétente une demande d'inscription à cet examen comprenant les indications suivantes :

a) Nom et prénom (s), date de naissance, lieu de naissance, adresse ;

b) Type de certificat de qualification, de patente ou d'attestation demandé ;

c) La voie de formation à cette qualification en fonction des options présentées aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11 ;

d) Une photo d'identité récente ;

e) Une copie de la carte d'identité, du titre de séjour en cours de validité ou du passeport ;

f) Un certificat médical conformément aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;

g) L'attestation relative au temps de navigation ou livret de service ;

h) L'attestation de formation de l'organisme de formation agréé selon l'article A. 4231-2-4, le cas échéant ;

i) Une copie du certificat d'opérateur de radiotéléphonie, le cas échéant.

La demande est effectuée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier de demande d'admission est réputé complet.

Si, au moment de l'inscription à l'examen théorique, le candidat n'a pas encore effectué tous le temps de navigation nécessaire, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les jours de navigation aient été effectués le jour de l'examen pratique.

Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte, l'admission à l'examen est néanmoins possible.

Tout rejet de la demande d'admission doit être motivé.