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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommé gazole B10)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommé gazole B10)

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.