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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid)

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.