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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1988 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DE VENTE DES CARBURANTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1988 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DE VENTE DES CARBURANTS)

Obligations relatives à l'affichage lisible depuis la voie publique

A titre de mesure de publicité des prix et indépendamment de l'indicateur de prix incorporé à la pompe, le prix de vente au détail des carburants fait l'objet d'une publicité apposée dans l'emprise du point de vente. Chaque affiche comporte la désignation et le prix net de chacun des produits ainsi que le type de service correspondant. Cet affichage est lisible depuis la voie publique qui permet l'accès au point de vente.

L'affichage, lisible depuis la voie publique, doit permettre une identification précise de chaque produit et de son prix. Lorsqu'il existe un panneau regroupant les prix de tout ou partie des carburants, ces prix ainsi affichés doivent être disposés, à partir du sommet du panneau, dans l'ordre suivant :

1. Supercarburants à teneur en éthanol maximale de 10 % (indice d'octane recherche 95) ;

2. Supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche) ;

3. (Abrogé) ;

4. Superéthanol E85 ;

5. Gazoles ;

6. GPL.

Le supercarburant à teneur en éthanol maximale de 10 % est désigné par l'expression " SP95-E10 ". Les supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % sont désignés par l'expression " SP " suivie de l'indication de l'indice d'octane recherche minimum garanti. Le supercarburant contenant un additif anti-récession de soupapes est désigné par le terme de " supercarburant ". Le superéthanol E85 est désigné par le terme " E85 ". Le gazole est désigné par le terme " gazole ". Le GPL est désigné par le terme " GPLc ".

Les désignations peuvent être complétées par les identificateurs prévus dans l'étiquetage spécifique par l'article 7 de la directive 2014/94/ UE du 22 octobre 2014.