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Article A4212-3-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4212-3-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;

b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;

c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;

d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.