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Article A4212-3-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4212-3-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.

La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.