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Article A4212-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4212-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.