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Article A4212-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4212-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, certaines catégories de bateaux peuvent être conduites sans présence d'un membre d'équipage de pont en plus du conducteur.

Les conducteurs des bateaux visés à l'alinéa précédent doivent être détenteurs d'un certificat de qualification seul à bord.