Articles

Article A4212-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4212-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'équipage d'un bateau de marchandises doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.

L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.