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Article A4212-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4212-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout bateau à passagers dispose à son bord d'un personnel de sécurité en nombre suffisant. Le personnel de sécurité n'est pas requis si le bateau ne transporte pas de passagers.

Le personnel de sécurité des bateaux avec hébergements est composé d'experts en matière de navigation avec passagers dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, selon le tableau ci-dessous.



Nombre de passagers

Longueur

du bateau

Experts

à passagers

Porteurs d'appareils respiratoires

De 1 à 12 couchages

L < 20 m

1

2 (1)

De 13 à 50 couchages

L ≥ 20m

1

2 (1)

De 50 à 100 couchages

L ≥ 20m

2

2 (1)

Plus de 100 couchages

L ≥ 20m

2

2 (1)


.- (1) A compter du 1er janvier 2023.


Le personnel de sécurité des bateaux d'excursion journalière est composé d'experts en matière de navigation avec passagers selon le tableau ci-dessous.



Nombre de passagers

Experts à passagers

De 1 à 250 passagers

1

De 251 à 600 passagers

2

Plus de 600 passagers

3