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Article A4212-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A4212-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour tout bateau d'excursion journalière transportant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipage de pont et personnel de bord :



Nombre de passagers

Longueur du bateau

Équipage minimum

De 1 à 12 passagers

Inférieure à 20 mètres

Un conducteur

Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres

Un conducteur

Un homme de pont

De 13 à 250 passagers

Quelle que soit la longueur

Un conducteur

Un homme de pont

De 251 à 600 passagers

Un conducteur

Deux hommes de pont

De 601 à 1000 passagers

Un conducteur

Un timonier

Deux hommes de pont

Plus de 1000 passagers

Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau ; la composition minimale est alors mentionnée sur le titre de navigation.


L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.