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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


Les demandes de certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté et titulaire d'un certificat de capacité PB sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».
Les justificatifs des temps de navigation prévus à la lettre g est un certificat de capacité PB accompagné d'un livret de service comportant les jours requis conformément à l'article A. 4231-2-10 du code des transports. Une épreuve pratique conformément au 3 de l'article A. 4231-2-10 du code des transports est également organisée pour vérifier l'aptitude du candidat sur un bateau de plus de 35 mètres hors tout.