Les demandes de certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».
Les justificatifs des temps de navigation pour l'échange des certificats de capacité contre des certificats de qualifications de conducteurs prévus au III de l'article R. 4231-1-4 du code des transports sont :
a) Un certificat de capacité du « groupe A » ou du « groupe B » ; ne portant pas de restriction de longueur ;
b) Un certificat de capacité du « groupe A » ou du « groupe B » ; comportant une restriction de longueur accompagné d'un livret de service comportant les jours requis conformément à l'article A. 4231-2-10 du code des transports.