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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


Les demandes de certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».
Les justificatifs des temps de navigation pour l'échange des certificats de capacité contre des certificats de qualifications de conducteurs prévus au III de l'article R. 4231-1-4 du code des transports sont :
a) Un certificat de capacité du « groupe A » ou du « groupe B » ; ne portant pas de restriction de longueur ;
b) Un certificat de capacité du « groupe A » ou du « groupe B » ; comportant une restriction de longueur accompagné d'un livret de service comportant les jours requis conformément à l'article A. 4231-2-10 du code des transports.