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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Objet.

1. La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et dans la mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP thon rouge . L'AEP thon rouge a valeur d'autorisation de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009.

2. L'autorisation européenne de pêche n'est ni transmissible ni cessible.

3. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d'une autorisation de pêche au sens du présent arrêté. Le régime des prises accessoires défini par arrêté du ministre chargé des pêches est autorisé pour les engins suivants :

Chalut pélagique ;

Canne ;

Ligne ;

Palangre.