Les montants correspondant à l'activité de soins réalisée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2022 sont actualisés le cas échéant des montants résultant de l'application des dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale.
Ces actualisations sont prises en compte comme suit :
I.-En ce qui concerne les prestations de soins réalisées au cours de cette période par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de leur activité mentionnée au 1° de l'article L. 162-22 du même code :
1° Au titre des activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du même code, à partir du 1er janvier 2023, une régularisation mensuelle du montant versé à l'établissement peut avoir lieu, le cas échéant, afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2022, conformément aux dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, par comparaison entre le montant de la garantie de financement perçue par l'établissement ainsi que les montants complémentaires versés à l'issue des précédentes régularisations et ses données d'activités, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1er du présent arrêté.
2° Au titre des activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté qui font l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et des mêmes activités qui font l'objet d'une prise en charge dans les conditions définies aux articles R. 174-17 et suivant du même code, au plus tard le 5 novembre 2023, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2022, conformément à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, par comparaison entre le montant de la garantie de financement perçue par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activités, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1er du présent arrêté.
II.-En ce qui concerne les prestations de soins réalisées au cours de cette période par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de leur activité mentionnée au 4° de l'article L. 162-22 :
1° Au titre de leurs activités mentionnées au I de l'article 2 du présent arrêté financées dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifiée par la loi n° 2020-1573 du 14 décembre 2020 financement de la sécurité sociale pour 2021, au plus tard le 5 novembre 2023, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par les établissements au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2022 conformément à l'article L. 162-25 du même code, par comparaison entre le montant de la garantie de financement perçue par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activités, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 du présent arrêté.
2° Au titre de leurs activités mentionnées au I de l'article 2 du présent arrêté financées dans les conditions du b du 2° du E de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifiée par la loi n° 2020-1573 du 14 décembre 2020 financement de la sécurité sociale pour 2021, et pour les actes et consultations externes non facturées à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité social dans les conditions du C de l'article 78 de la même loi, au plus tard le 5 mars 2024, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2022 conformément à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, par comparaison entre le montant de la garantie de financement perçue par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activités, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 du présent arrêté.