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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;

2° Etre autorisé au port de l'arme mentionnée aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement régulièrement exigées pour le port de ces armes ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;

4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.

Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.