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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

La compétence des représentants de chaque collège s'étend aux personnels qui en font partie et à ceux de ces personnels placés en position de congé de longue durée ou de disponibilité.

Les représentants du premier collège sont, en outre, appelés à siéger au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de membres du Conseil d'Etat placés en congé spécial ou mis à la retraite.

Les représentants du quatrième collège sont appelés à siéger à la au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de magistrats maintenus par ordre qui ne sont pas provisoirement en service, de magistrats placés en congé spécial ou mis à la retraite.