Dans chaque département, les magistrats à l'égard desquels le conseil médical est compétent, en application de l'article 49 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, désignent deux représentants titulaires et deux représentants suppléants parmi les magistrats en fonctions dans le département considéré, à l'exception des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, et ayant fait acte de candidature.
La compétence des représentants des magistrats au sein dudit conseil s'étend aux magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi qu'à ceux de ces magistrats qui sont placés en position de congé de longue durée ou de disponibilité.