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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Les représentants des personnels au sein des conseils prévus aux articles 1er et 3 sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Il est mis fin au mandat des représentants qui ne remplissent plus les conditions qui les ont rendus éligibles soit à l'un des collèges visés au tableau annexé au présent arrêté, soit au conseil médical prévu à l'article 3.