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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Lorsque, par suite de l'insuffisance du nombre de représentants du personnel, le conseil médical ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, il est fait appel, en attendant, s'il y a lieu, le résultat des élections partielles complémentaires :

1° En ce qui concerne le conseil médical près l'administration centrale du ministère de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, à un ou deux représentants du personnel au sein d'un collège autre que celui dont relève l'intéressé, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° En ce qui concerne le conseil médical d'un département, à un ou deux représentants du personnel au sein du conseil médical d'un autre département du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ou par le procureur général, selon qu'il s'agit d'examiner le cas d'un magistrat du siège ou celui d'un magistrat du parquet.