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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Les opérations de vote en vue de la désignation des représentants titulaires et suppléants sont assurées respectivement :

a) Par le vice-président du Conseil d'Etat ou son représentant en ce qui concerne les trois premiers collèges visés au tableau annexé au présent arrêté ;

b) Par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, en ce qui concerne les trois autres collèges ;

c) Par le procureur général ou son représentant, en ce qui concerne le conseil médical prévue à l'article 3.