Les autorités prévues à l'article 9 réunissent les votes, assurent le dépouillement du scrutin, en proclament le résultat et dressent procès-verbal de ces opérations.
Le résultat du scrutin est porté à la connaissance :
a) Du garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat et des procureurs généraux ;
b) Du directeur départemental de la santé, par les soins du procureur général en ce qui concerne les élections au conseil médical prévu par l'article 3 ;
c) Des représentants élus, par les soins des autorités prévues à l'article 9.