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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Les autorités prévues à l'article 9 réunissent les votes, assurent le dépouillement du scrutin, en proclament le résultat et dressent procès-verbal de ces opérations.

Le résultat du scrutin est porté à la connaissance :

a) Du garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat et des procureurs généraux ;

b) Du directeur départemental de la santé, par les soins du procureur général en ce qui concerne les élections au conseil médical prévu par l'article 3 ;

c) Des représentants élus, par les soins des autorités prévues à l'article 9.