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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 relatif à la commission consultative paritaire unifiée compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des armées)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 relatif à la commission consultative paritaire unifiée compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des armées)


La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements et sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de salaire pour une durée maximale de trois jours, et à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.