Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque collège.
Ces listes peuvent comprendre des agents employés par les établissements publics à caractère administratif cités en annexe.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'un collège de la même commission. Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, le protocole de répartition des suffrages exprimés doit être joint lors du dépôt de la liste.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt de la liste fait l'objet d'un accusé de réception dématérialisé, adressé à l'organisation syndicale via la plateforme de gestion des candidatures.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les listes de candidats sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles 16 et 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.