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Article 14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 relatif à la commission consultative paritaire unifiée compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des armées)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 relatif à la commission consultative paritaire unifiée compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des armées)


1° La commission consultative paritaire unifiée est consultée sur :


- le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
- les congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
- les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
- les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
- les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;
- les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;
- les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
- les décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
- le rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;


2° L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.