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Article D526-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D526-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les créanciers mentionnés à l'article L. 526-28 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article D. 526-30.