En application du IV de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé, pour les étudiants qui accèdent en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique à la rentrée universitaire 2022, sont autorisés à déroger dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées, les établissements suivants :
- l'université d'Aix-Marseille ;
- l'université d'Amiens ;
- l'université d'Angers ;
- l'université des Antilles ;
- l'université de Besançon ;
- l'université de Bordeaux ;
- l'université de Brest ;
- l'université Clermont-Auvergne ;
- l'université de Corse ;
- l'université Côte d'Azur ;
- l'université de Dijon ;
- l'université Grenoble Alpes ;
- l'université de La Réunion ;
- l'université de Lille ;
- l'université de Limoges ;
- l'université de Lorraine ;
- l'université Lyon-I ;
- l'université de Montpellier ;
- l'université Paris Cité ;
- l'université Paris-Saclay ;
- l'université Paris XII ;
- l'université Paris XIII ;
- l'université de Poitiers ;
- l'université Rennes-I ;
- l'université de Rouen ;
- l'université de Saint-Etienne ;
- l'université Sorbonne Université ;
- l'université Toulouse-III ;
- l'université de Tours ;
- l'université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines.