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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2022 fixant la liste des établissements autorisés à déroger au pourcentage mentionné à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2022 fixant la liste des établissements autorisés à déroger au pourcentage mentionné à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation)

En application du IV de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé, pour les étudiants qui accèdent en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique à la rentrée universitaire 2022, sont autorisés à déroger dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées, les établissements suivants :


- l'université d'Aix-Marseille ;

- l'université d'Amiens ;

- l'université d'Angers ;

- l'université des Antilles ;

- l'université de Besançon ;

- l'université de Bordeaux ;

- l'université de Brest ;

- l'université Clermont-Auvergne ;

- l'université de Corse ;

- l'université Côte d'Azur ;

- l'université de Dijon ;

- l'université Grenoble Alpes ;

- l'université de La Réunion ;

- l'université de Lille ;

- l'université de Limoges ;

- l'université de Lorraine ;

- l'université Lyon-I ;

- l'université de Montpellier ;

- l'université Paris Cité ;

- l'université Paris-Saclay ;

- l'université Paris XII ;

- l'université Paris XIII ;

- l'université de Poitiers ;

- l'université Rennes-I ;

- l'université de Rouen ;

- l'université de Saint-Etienne ;

- l'université Sorbonne Université ;

- l'université Toulouse-III ;

- l'université de Tours ;

- l'université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines.