Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 3211-28 est cédé à l'établissement public d'aménagement EPAMARNE, à l'établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ou à l'établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart, le prix de cession peut être déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget.
Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget.
En cas de revente par l'un des établissements publics d'aménagement mentionnés au premier alinéa de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 3211-28, l'administration chargée des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ses ayants droit renoncer, pour la partie de l'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 3211-12 et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil. Elle peut en outre donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale spéciale du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue.